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Article R*233-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*233-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les stations ayant deux saisons distinctes au cours de la même année, où la perception de la taxe de séjour est autorisée pendant deux périodes (saison d'été et saison d'hiver), la taxe est due pendant vingt-huit jours au maximum [**]durée[**] pour chacune des périodes.