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Article R*233-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
06/01/1988
(Code des communes)
Données brutes
Article R*233-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
06/01/1988
(Code des communes)
La taxe de séjour [*exigibilité*] est due à partir du jour de l'arrivée ; la durée de perception est au maximum de vingt-huit jours.