Article R233-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15, L. 233-17, L. 233-19, L. 233-21 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des articles R. 233-24 à R. 233-34 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1ère classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, cette amende est encourue pour chaque annonce.