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Article R233-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année [*durée de la publicité autorisée par le paiement*].

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, la taxe afférente à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la précédente période, à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé [*paiement annuel*].

Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut être acquittée mensuellement [**]fréquence[**] dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.