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Article R233-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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La taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification des affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-17 ou à l'installation des supports publicitaires mentionnés au 6° du même article sur déclaration établie dans les conditions prévues aux articles R. 233-30 et R. 233-30-1 ci-après.

Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.