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Article R233-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La taxe est acquittée [*paiement-date*] préalablement à l'apposition ou à la modification des affiches [*excepté les affiches sur papier ordinaire*] réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-17, sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article R. 233-30 ci-après.

Le même mode de paiement est employé pour les affiches [*sur papier ordinaire ou les affiches préparées afin d'assurer leur durée*] mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.