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Article R233-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions des articles 104, 105, 106 et 110 de l'annexe III du code général des impôts sont applicables en matière de taxe de visite et de poinçonnage [*articles relatifs à la taxe sanitaire, et notamment à l'assiette de la taxe (viande nette taxable), au calcul de la taxe, aux saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire, aux exportations et aux obligations des distributeurs*].