Article R233-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il est tenu dans chaque abattoir public un registre, sans blanc ni rature, permettant de dégager, jour par jour, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe de visite et de poinçonnage [*obligation*].
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 233-13 [*taxe à la charge de la personne physique ou morale propriétaire ou copropriétaire de l'animal au moment de l'abattage*] les agents des communes ou des groupements de communes peuvent effectuer toutes les vérifications nécessaires au contrôle de la taxe de visite et de poinçonnage dans les locaux affectés à l'abattage et leurs dépendances ainsi que chez les redevables de la taxe et chez les tiers travaillant pour leur compte.