Article R233-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En application de l'article L. 233-14, au cas de refus ou de négligence d'une commune ou d'un groupement de communes de mettre en recouvrement la taxe de visite et de poinçonnage, le préfet se substitue à l'ordonnateur pour l'inscription budgétaire de cette recette, sa constatation et l'émission de titres correspondants.