Article R233-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est exigible [*date*] immédiatement après la pesée fiscale qui suit les opérations d'abattage.
Elle est perçue [*date*] en même temps que la taxe d'usage des abattoirs publics.