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Article R233-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est exigible [*date*] immédiatement après la pesée fiscale qui suit les opérations d'abattage.


Elle est perçue [*date*] en même temps que la taxe d'usage des abattoirs publics.