Article R233-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est à la charge de la personne physique ou morale propriétaire ou copropriétaire de l'animal au moment de l'abattage.
Toutefois, lorsque l'exploitation de l'abattoir est assurée par un exploitant unique, tel qu'il est prévu par l'article 6 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, ou plusieurs exploitants, elle est recouvrée, sous sa responsabilité, par l'exploitant unique ou l'exploitant chargé des services communs qui la reverse à la commune ou au groupement de communes.