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Article R233-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
13/01/1978
(Code des communes)
Données brutes
Article R233-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
13/01/1978
(Code des communes)
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes prévue à l'article L. 233-11 est perçue pour tout animal abattu dans un abattoir public.