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Article R233-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La taxe de visite et de poinçonnage des viandes prévue à l'article L. 233-11 est perçue pour tout animal abattu dans un abattoir public.