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Article R233-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/02/1986
au
09/04/2000
(Code des communes)
Données brutes
Article R233-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/02/1986
au
09/04/2000
(Code des communes)
Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.