Article R233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'assiette de la taxe communale et intercommunale prévue aux articles L. 233-1 et L. 233-2 est constituée [**]définition[**], pour l'électricité livrée en basse tension par les distributeurs, par le montant, calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, de la facture établie par le distributeur à l'exception de toute prime fixe ou redevance d'abonnement ainsi que des frais divers éventuellement facturés.