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Article R233-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
A défaut de convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du ditributeur est égal à 2 p. 100 du produit de la taxe reversée.