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Article R233-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

La taxe est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
Les communes arrêtent, d'accord avec les distributeurs,
les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent percevoir le montant de la taxe, en même temps que les sommes qui leur sont dues.
Toutefois, les sommes dues aux distributeurs au titre des frais de perception ne sauraient, en aucun cas, dépasser les limites fixées par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances [*compétence*] pris après avis [*consultation*] du ministre chargé de l'électricité [**]conditions de forme[**].