Article R233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le taux de la taxe ne peut excéder 8 p. 100 de la somme représentant, sur la facture, le prix de la fourniture d'électricité.
Lorsque le consommateur est son propre fournisseur, une convention conclue entre la commune et lui règle à forfait le montant de la taxe ; à défaut d'entente, l'intéressé est taxé d'office par le maire, sauf recours au préfet.
Le montant des taxes acquittées dans la commune par les autres usagers sert de guide pour l'établissement du forfait conventionnel et pour la fixation de la taxation d'office.