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Article R233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le taux de la taxe ne peut excéder 8 p. 100 [*pourcentage - maximum*] de la somme représentant, sur la facture, le prix de la fourniture d'électricité [*assiette - définition*].
Lorsque le consommateur est son propre fournisseur, une convention conclue entre la commune et lui règle à forfait le montant de la taxe ; à défaut d'entente, l'intéressé est taxé d'office par le maire, sauf recours au préfet.
Le montant des taxes acquittées [*paiement*] dans la commune par les autres usagers sert de guide pour l'établissement du forfait conventionnel et pour la fixation de la taxation d'office.