Article R*232-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*232-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'application de l'article L. 232-4 : 1° La notification, mentionnée au premier alinéa, du produit attendu des impositions et taxes directes à mettre en recouvrement est faite au directeur des services fiscaux par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 1er mars ; 2° La décision de l'autorité supérieure, mentionnée au deuxième alinéa, qui procède aux attributions est un arrêté préfectoral pris sur l'avis conforme du trésorier-payeur général et du directeur des services fiscaux. Cet arrêté peut être également pris à la demande de l'administration intéressée dans les mêmes conditions.