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Article R*232-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*232-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Pour l'application de l'article L. 232-4 :
1° La notification, mentionnée au premier alinéa, du produit attendu des impositions et taxes directes à mettre en recouvrement est faite au directeur des services fiscaux par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 1er mars ;
2° La décision de l'autorité supérieure, mentionnée au deuxième alinéa, qui procède aux attributions est un arrêté préfectoral pris sur l'avis conforme du trésorier-payeur général et du directeur des services fiscaux.
Cet arrêté peut être également pris à la demande de l'administration intéressée dans les mêmes conditions.