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Article R221-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R221-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :

Pour 80 p. 100 des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;

Pour 20 p. 100 des dépenses, au prorata du potentiel fiscal. Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre

plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements prévus à l'article L. 221-4.

La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.