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Article R*212-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*212-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La commission spéciale, prévue à l'article L. 212-5, est présidée par le préfet ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux [*composition*].

Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.