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Article R*212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

La commission spéciale, prévue à l'article L. 212-5, est présidée par le préfet ou son délégué et comprend, outre les représentants de la commune mentionnés à cet article,
le trésorier-payeur général ou son délégué, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances et le directeur des services fiscaux ou son délégué.
Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants
ou plus, la commission est complétée par deux fonctionnaires respectivement désignés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.