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Article R*263-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*263-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du même code.

Pour le calcul des prélèvements prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.

Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.