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Article R*263-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*263-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les sommes allouées [*au syndicat des transports parisiens et au district de la région parisienne*] en application de l'article précédent sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-32 [*transports en communs et circulation*].