Article R*263-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*263-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comité du fonds ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé immédiatement à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*conditions de forme*]. Le comité délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.