Article R*263-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*263-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comité se réunit au moins une fois par an[*fréquence*].
Il peut en outre être convoqué soit par son président,
soit d'office à la demande de la moitié au moins de ses membres [*proportion*].