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Article R*263-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*263-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les membres du comité du fonds, qui ont la qualité d'élus, sont désignés pour la durée de leurs fonctions de conseillers de Paris ou de conseillers municipaux.
Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de vacance par suite de décès ou pour toute autre cause, il est fait appel au suppléant.
Si, pour quelque motif que ce soit, il ne peut être fait appel au suppléant, une nouvelle désignation est effectuée dans les conditions prévues à l'article précédent.
Dans l'un et l'autre cas, le mandat prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.