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Article R*263-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*263-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les représentants de la ville de Paris sont élus par le conseil de Paris parmi ses membres.
Les représentants de chacun des groupes de communes sont élus parmi les membres des conseils municipaux intéressés par les maires des communes du groupe correspondant.
Un suppléant qui remplace le titulaire en cas d'empêchement est élu dans les mêmes conditions.
Les élections des représentants des communes ont lieu au scrutin majoritaire à un tour, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.