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Article R263-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R263-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.