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Article R263-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R263-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961.