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Article R263-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R263-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les entreprises de transport en commun susceptibles de bénéficier, sous réserve de l'agrément du syndicat des transports parisiens, de la répartition du produit du versement de transport sont :
- La société nationale des chemins de fer [*SNCF*] ;
- La régie autonome des transports parisiens [*RATP*] ;
- Les entreprises qui exploitent, dans la région des transports parisiens, des services régulièrement autorisés par le syndicat des transports parisiens.