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Article R263-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports parisiens les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements [*aux employeurs*] prévus aux articles L. 263-8 et L. 263-9 [*formalités*].