Articles

Article R263-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R263-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellementfréquence du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 263-13.
Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.