Article R*262-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*262-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de :
50 p. 100 proportionnellement à la population des communes ;
50 p. 100 proportionnellement à la superficie des communes.