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Article R*262-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*262-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de :

50 p. 100 proportionnellement à la population des communes ;

50 p. 100 proportionnellement à la superficie des communes.