Article R*259-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*259-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les chapitres et articles du budget de la communauté de villes sont définis conformément au décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11.
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget de la communauté de villes.