Article R*255-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*255-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque le territoire d'une commune est situé en partie seulement dans la zone d'agglomération nouvelle, le coût prévisionnel de chacun des services figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 255-9 et dans la délibération mentionnée à l'article R. 255-13, est, pour cette partie du territoire communal, fixé par arrêté du préfet proportionnellement à la population de la fraction de la commune incluse dans ladite zone par rapport à la population communale totale.