Article R*255-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*255-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque les mentions du compte administratif ne permettent pas d'évaluer séparément le coût d'un des services énumérés à l'article R. 255-9, cette évaluation est faite par accord entre le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine et la commune intéressée.