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Article R*255-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*255-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque les mentions du compte administratif ne permettent pas d'évaluer séparément le coût [*prévisionnel*] d'un des services [*que la commune assure effectivement sur la zone*] énumérés à l'article R. 255-9, cette évaluation est faite par accord entre le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine et la commune intéressée.