Article R*255-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*255-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour déterminer le montant de l'allocation prévue à l'article L. 255-9, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 255-9 à R. 255-16 ci-dessous :
- à l'énumération des services que chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone d'agglomération nouvelle assure ou se propose d'assurer dans cette zone ;
- à l'évaluation du coût prévisionnel de chacun de ces services.