Article R255-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R255-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le recensement complémentaire prévu à l'article précédent :
- porte sur le territoire de la zone ainsi que, le cas échéant, sur celui des fractions de communes situées à l'intérieur et à l'extérieur de la zone ;
- fait apparaître la nouvelle population légale de chacune des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie dans la zone.
L'attribution d'une population fictive ajoutée à la population légale ainsi définie est réalisée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 255-3.