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Article R255-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R255-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans l'année qui suit la délimitation de la zone [*d'agglomération nouvelle*] conformément aux dispositions de l'article L. 171-7 [*délai*], il est procédé à un recensement complémentaire suivant les modalités prévues à l'article R. 114-3, sans toutefois que la condition se rapportant à l'évolution de la population suivant la formule prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5 soit remplie.