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Article R253-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R253-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les engagements de chaque partie dans le cadre du contrat de plan mentionné à l'article précédent concernent tant le financement que la réalisation des équipements prévus au contrat.
Ils portent sur une période maximale de trois ans.
Ils sont révisables chaque annéefréquence d'un commun accord et peuvent être prorogés d'un an.