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Article R253-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R253-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les engagements de chaque partie [*Etat et communauté urbaine*] dans le cadre du contrat de plan mentionné à l'article précédent concernent tant le financement que la réalisation des équipements prévus au contrat.
Ils portent sur une période maximale de trois ans[*durée*].
Ils sont révisables chaque année [**]fréquence[**] d'un commun accord [*condition*] et peuvent être prorogés d'un an.