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Article R252-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R252-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les districts, qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces groupements présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.