Article R252-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R252-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La majoration [*de subvention d'équipement*] prévue à l'article précédent s'applique [*conditions*] :
- aux districts qui ont opté pour la faculté ouverte par l'article L. 252-3 [*districts dont les recettes comprennent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle*] ;
- aux districts dont les recettes proviennent de contributions des communes membres dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.