Article R252-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R252-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les districts, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 252-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la dépense subventionnable[*plafond*].