Article R251-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R251-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles R. 251-2 à R. 251-4 ci-dessus sont attribuées par le préfet [*compétence*] et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.