Article R251-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R251-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 251-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la dépense subventionnable.