Article R242-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R242-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La compétence établie aux articles R. 242-2 et R. 242-4 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en application de seuils fixés par référence aux revenus ordinaires du premier exercice de la période considérée.
Les seuils de compétence sont reconduits ou modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances à l'expiration de chaque période quinquennale dont la première s'est ouverte le 1er janvier 1966.