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Article R242-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R242-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions de l'article 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux, prévus à l'article R. 242-1, sont exercés par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier en ce qui concerne l'apurement administratif des comptes des catégories de collectivités et établissements publics locaux qui sont définies par décret.