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Article R242-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R242-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les établissements publics communaux mentionnés à l'article précédent sont les établissements publics communaux, les syndicats de communes, les établissements publics locaux qui suivent les règles de la comptabilité des communes et les associations syndicales autorisées.