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Article R241-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
Données brutes
Article R241-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
Le personnel des bureaux des comptables des communes est prélevé dans le personnel des services du Trésor.