Article R241-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R241-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du receveur particulier des finances[*contrôle, compétence*].